En vig.: 2019-06-13
20. Avant d’offrir un produit d’assurance par l’entremise d’un distributeur, l’assureur doit, outre les renseignements exigés en vertu de l’article 66 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), divulguer à l’Autorité les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées du tiers à qui a été confiée l’exécution des obligations d’un assureur ayant trait à la distribution d’un produit par l’entremise d’un distributeur, le cas échéant;
2° le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’offre d’un distributeur par l’entremise d’Internet, le cas échéant;
3° les coordonnées du service d’assistance de l’assureur prévu à l’article 27.
L’assureur doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.
L’assureur qui retire un distributeur de sa liste de distributeurs doit indiquer à l’Autorité le motif de ce retrait.
2019-05A.M. 2019-05, a. 20.